Réforme de la taxe d’aménagement
I. Quels sont les bâtiments concernés par la taxe d’aménagement ?
La taxe d’aménagement concerne toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.
Les abris de jardin (même démontables) ou toute autre annexe susceptible d’être construite à l’extérieur d’une maison entrent aussi dans le champ de la taxe d’aménagement.
En revanche, les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable.
Les piscines et les panneaux solaires font l’objet d’une taxation forfaitaire spécifique :
- 200 € par m2 de piscine ;
- 10 € par m2 de surface de panneau.
Le taux de la part communale ou intercommunale se situe entre 1 % et 5 % mais peut être porté jusqu’à 20 % lorsque des constructions nouvelles rendent nécessaires la réalisation d’importants travaux de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux. En l’absence de délibération fixant le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, la taxe est instituée d’office dans les communes dotées d’un PLU, au taux de 1 %.
II. Le reversement du produit de la taxe d’aménagement entre les communes et les EPCI est-il obligatoire ?
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement, jusqu’alors facultatif, de tout ou partie du produit de la taxe à la structure intercommunale. Ce reversement nécessite toujours des délibérations concordantes de la commune et de l’intercommunalité, mais ces délibérations doivent être bel et bien interprétées comme une modalité de mise en œuvre.
En effet, un refus de la commune ou une proposition de reversement manifestement insuffisante pourrait faire l’objet d’un recours devant le juge administratif qui serait alors susceptible, statuant selon les règles du plein contentieux, de déterminer la quote-part de la taxe d’aménagement communale à reverser à l’EPCI.
Enfin, l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFiP de la gestion de la taxe d’aménagement modifient les dates d’adoption des délibérations relatives à la taxe d’aménagement. Ainsi, à compter de 2023, la date sera fixée avant le ler juillet pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont adoptées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
III. Quelles sont les modalités du reversement des communes aux EPCI ?
La loi de finances pour 2022 rend obligatoire un reversement qui était déjà prévu dans un certain nombre de communes. La loi ne fixe pas de clef de répartition spécifique. Les modalités de reversement sont définies par l’intercommunalité et la ou les communes concernées et la pratique paraît à ce jour très diversifiée en fonction des situations locales.
Interrogée sur la mise en œuvre de la nouvelle obligation, la direction générale des collectivités locales (DGCL) rappelle que l’exposé sommaire de l’amendement qui en est à l’origine vise un partage du produit de la taxe « au prorata des dépenses constatées de chacun » soit, autrement dit, à ce que le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement soit reversé de plein droit à l’EPCI membre ou à la commune, en fonction des dépenses d’équipements engagées par chacun.
La DGCL considère donc que les équipements à prendre en considération sont tous ceux qui concourent aux opérations et actions financées par la taxe d’aménagement en vertu de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la collectivité en matière d’urbanisme. Il s’agit plus particulièrement des équipements publics nécessités par l’urbanisation, que les recettes issues de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement visent à financer.
Elle précise cependant dans sa réponse que cette analyse fait encore l’objet d’échanges internes à l’administration et doit encore être validée au niveau interministériel.