Distinction entre l’initiative législative ordinaire et celle constitutionnelle
L’adoption de nouvelles lois résulte d’une procédure bien spécifique, qui se différencie de celle applicable aux lois constitutionnelles.
1/ Loi ordinaire, organique et constitutionnelle :
Portant sur les domaines de l’article 34 de la Constitution, les lois ordinaires sont votées par le Parlement. Elles incluent les lois courantes mais également les lois de finances déterminant les dépenses et ressources de l’Etat, les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de programmation des finances publiques présentant les objectifs de l’action de l’Etat et les ressources attribuées dans un domaine particulier. L’accord du Sénat et de l’Assemblée nationale est obligatoire pour adopter une telle loi.
Les lois organiques sont quant à elles définies par l’article 36 de la Constitution et sont relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Votées par le parlement, elles précisent ou complètent les dispositions de la Constitution qui en fixe les principes généraux. En outre, elles font obligatoirement l’objet d’un examen de conformité à la Constitution par le Conseil Constitutionnel avant leur promulgation.
Enfin, les lois constitutionnelles portent sur la révision de la Constitution. L’article 89 encadre ces lois qui sont adoptées selon une procédure de révision spécifique, soit par le Congrès, soit par référendum.
2/ Procédure d’examen des lois ordinaires :
L’initiative de la loi appartient au gouvernement, qui dépose un projet de loi, et au Parlement, qui dépose une proposition de loi. Le dépôt d’un projet de loi peut s’effectuer indifféremment, sauf dans des cas spécifiques prévus par la Constitution, au Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Par exemple, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale. À l’inverse, les projets de loi intéressant les collectivités territoriales sont déposés en premier lieu sur le bureau du Sénat.
Après son dépôt, le texte est examiné par la commission permanente compétente dans le domaine concerné par la future loi. Elle désigne un rapporteur qui étudie le texte et rédige un rapport. Le rapporteur peut, comme les autres membres de la commission, proposer des modifications, ce sont les amendements. Adopté par la commission, le projet ou la proposition de loi, est ensuite examiné en séance publique, après inscription à l’ordre du jour. L’article 42 de la Constitution impose un délai minimal de six semaines entre la discussion en séance en première lecture et le dépôt d’un texte (à l’exception des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des projets relatifs aux états de crise et en cas de déclenchement de la procédure accélérée). En séance publique, il est également possible de voter des amendements. Selon le cas, députés ou sénateurs votent d’abord pour chaque article et amendement, avant de voter sur l’ensemble du texte. Une fois adopté, le texte est transmis à la seconde assemblée qui l’examine à son tour selon les mêmes règles. Si la seconde assemblée adopte le texte dans les mêmes termes que la première assemblée, le texte est définitivement adopté. En revanche si celui-ci est modifié, alors il doit repartir vers la première assemblée pour être à nouveau examiné. Pendant cette phase de va-et-vient, dite de navette parlementaire, entre Assemblée nationale et Sénat, seuls les articles modifiés sont étudiés.
Le projet, ou la proposition de loi, est réputé adopté lorsqu’il est voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. En cas de désaccord, le Gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire (CMP). Cette procédure est enclenchée après deux lectures du texte par chaque assemblée sauf si le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. Dans ce dernier cas, la réunion de la commission intervient après une seule lecture. La CMP est composée de sept députés et de sept sénateurs qui doivent proposer un texte commun voté ensuite par chaque assemblée. En cas d’échec, une nouvelle lecture du texte a lieu dans les deux assemblées, le dernier mot est donné à l’Assemblée nationale. Le texte adopté à l’issue de l’examen parlementaire est ensuite promulgué par le président de la République dans les quinze jours.
3/ Procédure d’examen des lois constitutionnelles :
Les lois constitutionnelles portent révision de la Constitution selon la procédure déterminée à l’article 89 de la Constitution. L’initiative d’une révision constitutionnelle appartient au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, ainsi qu’aux députés et aux sénateurs. Le projet ou la proposition de loi constitutionnelle doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un projet de loi, le Président de la République peut décider de ne pas le soumettre à référendum, mais au Parlement convoqué en Congrès qui l’approuve à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le champ de la révision constitutionnelle fait l’objet d’une double limitation :
– limitation dans le temps : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ou en cas d’intérim de la présidence de la République ;
– limitation de son champ : les lois constitutionnelles ne peuvent remettre en cause la forme républicaine du Gouvernement.
À ce jour, aucune proposition de loi constitutionnelle n’a abouti. Les révisions de la Constitution de 1958 sont en effet toutes issues de projets de loi déposés par le gouvernement et approuvés par le Parlement réuni en Congrès. La réforme de 2000 portant sur le quinquennat présidentiel est la seule à avoir été approuvée par référendum.